La directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (CSDDD ou la Loi européenne sur la chaîne d’approvisionnement) : une analyse complète et un examen de ses implications pour les entreprises basées au Vietnam.
Ces dernières années, l’Union Européenne a donné beaucoup d’importance au développement durable, reconnaissant son rôle fondamental dans la résolution des problématiques mondiales. Plusieurs cadres législatifs ont été mis en place pour intégrer les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans les stratégies d’entreprises, notamment la directive sur les rapports non financiers (NFRD), le règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR), le règlement sur la taxonomie de l’Union Européenne, la directive sur les rapports de durabilité des entreprises (CSRD), etc.
Récemment, les Etats membres de l’UE ont adopté leurs propres lois en matière de chaîne d’approvisionnement, avec des champs d’application et des conséquences juridiques différentes. Cherchant à établir une base commune pour tous les Etats membres, le législateur européen tend à compléter les réglementations existantes avec la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, communément appelée « Loi européenne sur la chaîne d’approvisionnement ».
La directive a pour ambition d’établir un cadre juridique complet de diligence raisonnable, exigeant des entreprises qu’elles identifient, préviennent et atténuent les impacts négatifs sur les droits de l’Homme, l’environnement, la bonne gouvernance, tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Si la directive est adoptée comme prévu, la CSDDD mettra en place des responsabilités importantes pour les entreprises, y compris celles qui opèrent au Vietnam qui sont en lien avec l’UE, les obligeant à se conformer aux dispositions de la directive et d’adopter des pratiques effectives de diligence raisonnable.
Alors que le paysage législatif évolue, les sociétés doivent rester vigilantes et se préparer à des changements importants concernant leurs obligations de diligence raisonnable et de durabilité.
Ci-dessous, vous trouverez une vue d’ensemble des dispositions principales de la CSDDD pour les entreprises basées au Vietnam.
CSDDD – vue d’ensemble
Le statut
Après de longues discussions à huis clos et plusieurs retards dans le vote du Conseil européen, le 15 mars 2023, la majorité des Etats membres se sont mis d’accord sur un compromis global de la CSDDD. Récemment, le 24 avril, le Parlement européen a adopté la CSDDD. Le texte de la CSDDD du Parlement européen doit être formellement adopté par le Conseil européen, ce qui est attendu pour le 23 mai 2024, en tant que dernière étape du processus législatif.
La directive crée une responsabilité juridique pour toutes les entreprises en ce qui concerne les violations de l’environnement et des droits de l’homme au sein de leur chaîne d’approvisionnement. Pour parvenir à l’accord, la CSDDD a été significativement réduite, par rapport à la proposition initiale. Bien que le concept de responsabilité civile des entreprises, tel que défini dans la directive, reste inchangé, le champ d’application de la directive a été restreint, diminuant sensiblement le nombre de sociétés concernées, y compris au Vietnam. Ce résultat a été obtenu par l’augmentation des seuils d’effectif et de chiffre d’affaires des sociétés, et par la suppression de la liste initial des « secteurs spécifiques » (par exemple, la production de textile et de cuir, l’agriculture, la pêche et la sylviculture, et les industries extractives) qui sont considérés comme présentant un risque plus élevé de violations des droits de l’Homme, pouvant affectés les sociétés avec un chiffre d’affaire et un effectif plus faible. De plus, le nouveau projet de directive introduit une approche par étapes, établissant des périodes de transition allant de trois à cinq ans, basées sur le nombre d’employés et sur le chiffre des affaires des sociétés concernées.
Le champ d’application
Le champ d’application général
En guise de compromis, la directive a été dotée d’un champ d’application souple. Elle prévoit qu’elle ne s’appliquera qu’aux sociétés qui répondent aux conditions spécifiées pendant deux exercices financiers consécutifs. A l’inverse, la directive cessera de s’appliquer si les conditions ne sont pas remplies au cours de chacun des deux derniers exercices financiers.
Destinataires des obligations
Les obligations prévues dans la directive s’appliquent aux sociétés établies sous les lois d’un Etat membre et correspondant aux critères suivants (« Catégorie 1 ») :
1) Les sociétés avec plus de 1 000 employés (en moyenne) et un chiffre d’affaire net mondial de plus de 450 millions d’euros au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été ou auraient dû être adoptés (au lieu de ce qui été prévu auparavant : des sociétés avec plus de 500 employés et un chiffre d’affaire annuel de plus de 150 millions).
2) Les sociétés n’atteignent pas les seuils susmentionnés, mais sont les sociétés mères ultimes de groupes qui atteignent ces seuils dans le dernier exercice financier pour lequel des états financiers annuels ont été pu auraient dû être adoptés ; ou,
3) Les sociétés ont conclu ou sont les sociétés mères ultimes de groupes qui ont conclu des accords de franchise ou de licences dans l’UE, en échange de redevances avec des sociétés tierces indépendantes, lorsque ces accords garantissent une identité commune, un concept commercial commun et l’application de méthodes commerciales uniformes, et lorsque ces redevances s’élèvent à plus de 22,5 millions d’euros dans le dernier exercice financier pour lequel des états financiers annuels ont été ou auraient dû être adoptés. Il faut également que la société ait été ou soit la société mère ultime d’un groupe qui a un chiffre d’affaires net mondial de plus de 80 millions d’euros dans le dernier exercice financier pour lequel des états financiers annuels ont été ou auraient dû être adoptés.
De plus, des obligations s’appliquent aux sociétés établies en vertu des lois d’un pays tiers à l’UE et qui remplissent l’une des conditions suivantes (« Catégorie 2 ») :
1) Les sociétés ont généré un chiffre d’affaire net de plus de 450 millions d’euros dans l’Union Européenne, au cours de l’exercice financier précédent le dernier exercice ;
2) Les sociétés n’ont pas atteint les seuils susmentionnés, mais sont les sociétés mères de groupes qui ont, sur une base consolidée, atteint les seuils dans l’exercice financier précédent le dernier exercice.
3) Les sociétés ont conclu ou sont les sociétés mères ultimes de groupes qui ont conclu des accords de franchise ou de licences dans l’UE, en échange de redevances avec des sociétés tierces indépendantes, lorsque ces accords garantissent une identité commune, un concept commercial commun et l’application de méthodes commerciales uniformes, et lorsque ces redevances s’élèvent à plus de 22,5 millions d’euros dans l’UE dans l’exercice financier précédent de dernier exercice. Il faut également que la société ait été ou soit la société mère ultime d’un groupe qui a un chiffre d’affaires net mondial de plus de 80 millions d’euros dans l’UE dans l’exercice financier précédent de dernier exercice.
Exceptions
Il est remarquable que la CSDDD restreigne significativement son champ d’application, puisqu’elle comporte désormais une disposition prévoyant des exceptions. En effet, si l’activité principale de la société mère ultime consiste à détenir des actions dans des filiales opérationnelles et qu’elle ne prend pas de décisions de gestion, opérationnelles ou financières concernant le groupe ou ses filiales, elle peut être exemptée de remplir les obligations de la directive. Cependant, cette exception est subordonnée à l’existence d’une des filiales de la société mère ultime, établie dans l’UE, pour remplir les obligations de la CSDDD au nom de la société mère ultime, y compris ses obligations concernant les activités de ses filiales. Dans de tels cas, la filiale désignée dispose des moyens et de l’autorité juridique nécessaires pour remplir efficacement ces obligations, notamment en s’assurant à ce qu’elle reçoive les informations et documents pertinents des sociétés du groupe, afin de satisfaire aux obligations de la société mère ultime en application de la directive. La société mère ultime doit demander à bénéficier de cette exemption à l’autorité de surveillance compétente. Si les conditions susmentionnées sont satisfaites, l’autorité de surveillance accordera l’exemption. Néanmoins, la société mère ultime reste conjointement responsable avec la filiale en cas de manquement à ses obligations.
De plus, déterminer si oui ou non une société est soumise à la CSDDD relève d’une évaluation continue : lorsqu’une société correspond aux critères des catégories 1 ou 2, la directive doit seulement s’appliquer si cela se produit au cours des deux derniers exercices financiers. Inversement, la directive ne doit plus s’appliquer si les conditions fixées dans la catégorie concernée ne sont plus remplies pour l’un des deux derniers exercices financiers.
Le champ d’application temporel des dispositions
De plus, les délais de transposition pour les dispositions de CSDDD varient en fonction de la taille et de la constitution des sociétés. Pour les sociétés relevant de la catégorie 1 (i) et (ii), avec plus de 500 employés et un chiffre d’affaires net mondial de plus de 1500 millions d’euros, la directive s’appliquera trois ans après son entrée en vigueur. De la même manière, pour les sociétés répondant aux mêmes critères, mais avec plus de 3000 employés et un chiffre d’affaire net mondial de plus de 900 millions d’euros, la directive s’appliquera quatre ans après son entrée en vigueur. Les sociétés relevant de la catégorie 2 (i) et (ii), dont le chiffre d’affaires net dépasse 1500 millions d’euros dans l’Union, seront soumises à la directives trois ans après son entrée en vigueur, tandis que celles avec un chiffre d’affaire dépassant 900 millions le seront quatre ans après l’entrée en vigueur. Toutes les autres sociétés des deux catégories seront soumises à la directive cinq ans après son entrée en vigueur. Cependant, les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations de déclaration, prévues par la CSDDD, s’appliqueront à partir du 1er janvier 2028 ou du 1er janvier 2029.
Contenu – Quels sont les devoirs et obligations définis pour les sociétés ?
Principales obligations
Les sociétés sont censées effectuer leurs obligations de diligence raisonnable à travers les mesures suivantes et en échangeant les informations et ressources avec leurs groupes d’entreprises et autres entités juridiques, conformément au droit de la concurrence applicable :
¤ L’intégration d’un devoir de diligence en matière de droits de l’homme et d’environnement fondé sur les risques, dans toutes les politiques et tous les systèmes de gestion des risques pertinents, élaborés en consultation préalable avec les employés de l’entreprise et leurs représentants, et comprenant une politique de diligence raisonnable mise à jour annuellement (ou rapidement après des changements importants) contenant une description de l’approche (à long terme) de l’entreprise, un code de conduite pour les employés, les filiales et les partenaires commerciaux (in)directs, et une description des processus et des mesures prises pour intégrer et mettre en œuvre de devoir de diligence, pour vérifier la conformité avec le code de conduite et pour étendre son application aux relations d’affaires.
¤ L’identification et l’évaluation des impacts négatifs actuels ou potentiels sur les droits de l’Homme et l’environnement, découlant des activités de l’entreprise (ou de ses succursales et – lorsqu’elles sont liées à leur chaîne d’activités – de ses partenaires commerciaux), par le biais de « mesures appropriées ». En substance, les entreprises doivent (a) définir géographiquement leurs propres activités, leurs filiales et, le cas échéant, leurs partenaires commerciaux, afin d’identifier les zones susceptibles d’avoir des impacts négatifs ; (b) procéder à une évaluation approfondie des opérations, en se fondant sur les résultats de la cartographie. De plus, si des informations essentielles peuvent être obtenues pour l’évaluation approfondie, auprès des partenaires commerciaux à différents niveaux de la chaîne d’activités, les sociétés doivent demander en priorité des informations aux partenaires opérant dans les zones les plus susceptibles d’être impactées.
Si ce n’est pas possible pour les sociétés de traiter de tous les impacts négatifs identifiés simultanément et de la meilleure des façons, elles doivent traiter en priorité les impacts négatifs identifiés lorsqu’elles s’acquittent de leur obligation de les prévenir, de les atténuer, de les réduire ou d’y mettre fin. L’ordre de priorité doit être déterminé sur la base de la gravité et de la probabilité de l’impact. Une fois que les impacts les plus graves et les plus probables ont été traités dans un délai raisonnable, les entreprises doivent traiter des impacts moins graves et moins probables.
Un concept de réglementation à plusieurs niveaux succède à la phase d’identification, distinguant les impacts négatifs réels des impacts négatifs potentiels :
¤ Les impacts négatifs potentiels doivent avant tout être évités et – si ce n’est pas immédiatement possible – atténués de manière adéquate. Pour déterminer les mesures appropriées que les sociétés doivent prendre, il convient d’examiner (a) si l’impact négatif potentiel provient uniquement de l’entreprise, conjointement de l’entreprise et de sa filiale ou son partenaire commerciale, ou uniquement du partenaire commerce dans la chaîne d’activité ; (b) si l’impact négatif potentiel peut survenir dans les opérations de la filiale, du partenaire commerciale direct ou du partenaire commercial indirect ; (c) la capacité de l’entreprise à influence le partenaire commerciale responsable de l’impact négatif ou y contribuant.
En fonction de ces éléments, les mesures appropriées peuvent comprendre :
o Le développement sans délai excessif d’un « plan d’action de prévention » (en coopération avec l’industrie ou des initiatives multipartites) adapté aux opérations de la société et à la chaîne d’activités, et contenant des délais et indicateurs précis pour mesure l’amélioration ;
o L’établissement d’assurances contractuelles de la part des partenaires commerciaux directs, et de leurs partenaires, dans la mesure où leurs activités font parties de la chaîne d’activités de l’entreprise, garantissant le respect du Code de Conduite de l’entreprise et, le cas échéant, du plan d’action de prévention ;
o Des investissements financiers ou non nécessaire, des ajustements ou des mises à niveau, notamment des installations, de la production ou d’autres processus ou des infrastructures opérationnelles ;
o Des modifications nécessaires ou des améliorations du plan commerciale de l’entreprise, des stratégies globales et des opérations, y compris les pratiques d’achat, de conception et de distribution ;
o Un soutien ciblé et proportionné à une PME qui est le partenaire commercial d’une entreprise, en prenant en considération les ressources, l’expertise et les limites de la PME. Il peut s’agir de fournir ou faciliter l’accès aux systèmes de renforcement des capacités, de formation et de mise à niveau de services de gestion. Si la conformité au Code de Conduite ou au plan d’action de prévention peut compromettre la viabilité de la PME, l’entreprise doit alors fournir une aide financière ciblée et proportionnée, telle qu’un financement direct, les prêts à faible taux d’intérêt, des garanties pour la poursuite de l’approvisionnement ou une assistance pour l’obtention d’un financement ;
o Une collaboration avec d’autres entités conformes au droit de l’UE dans le but d’augmenter les capacités de l’entreprise dans la prévention et l’atténuation des impacts négatifs, en particulier lorsqu’aucune autre mesure est adaptée ou effective.
¤ Les effets négatifs réels/actuels doivent être éliminés en premier, ou -si ce n’est pas immédiatement possible – être diminués au maximum. Encore une fois, il convient de s’appuyer sur des mesures appropriées, déterminées en fonction des critères susmentionnés concernant les effets négatifs potentiels. Ces mesures appropriées peuvent consister à :
o Neutraliser/minimiser la portée des impacts par des actions appropriées à la gravité de l’impact et l’implication de l’entreprise dans cet impact ;
o Développer et mettre en œuvre un « plan d’action correctif » sans délai excessif (en coopération avec l’industrie ou les initiatives multipartites) adapté aux opérations de l’entreprise et la chaîne d’activités, et contenant des délais et indicateurs précis pour mesure l’amélioration, s’il n’est pas possible de mettre un terme à l’impact négatif ;
o L’établissement d’assurances contractuels de la part des partenaires commerciaux directs, et de leurs partenaires, dans la mesure où leurs activités font parties de la chaîne d’activités de l’entreprise, garantissant le respect du Code de Conduite de l’entreprise et, le cas échéant, du plan d’action de prévention ;
o Réaliser des investissements financiers ou non financiers, des ajustements ou des mises à niveau, notamment des installations, de la production ou d’autres processus ou des infrastructures opérationnelles ;
o Des modifications nécessaires ou des améliorations du plan commerciale de l’entreprise, des stratégies globales et des opérations, y compris les pratiques d’achat, de conception et de distribution ;
o Un soutien ciblé et proportionné à une PME qui est le partenaire commercial d’une entreprise, en prenant en considération les ressources, l’expertise et les limites de la PME. Il peut s’agir de fournir ou faciliter l’accès aux systèmes de renforcement des capacités, de formation et de mise à niveau de services de gestion. Si la conformité au Code de Conduite ou au plan d’action de prévention peut compromettre la viabilité de la PME, l’entreprise doit alors fournir une aide financière ciblée et proportionnée, telle qu’un financement direct, les prêts à faible taux d’intérêt, des garanties pour la poursuite de l’approvisionnement ou une assistance pour l’obtention d’un financement ;
o Une collaboration avec d’autres entités conformes au droit de l’UE dans le but d’augmenter les capacités de l’entreprise dans la prévention et l’atténuation des impacts négatifs, en particulier lorsqu’aucune autre mesure est adaptée ou effective ;
o Prendre des mesures correctives lorsque la société est responsable ou contribue à un impact négatif. Dans les cas où l’impact négatif provient uniquement d‘un partenaire commercial de l’entreprise, l’entreprise peut choisir de proposer volontairement des mesures correctives ou d’utiliser son influence sur le partenaire commerciale pour faciliter la mise en œuvre des mesures.
Les entreprises peuvent, le cas échéant, mettre en œuvre des mesures supplémentaires allant au-delà de celles décrites ci-dessus. Il peut s’agit d’engager le dialogue avec les partenaires commerciaux concernant les attentes en matière de prévention ou d’atténuation des impacts négatifs potentiels, pour mettre fin ou diminuer la portée des impacts négatifs, ainsi que pour fournir ou faciliter l’accès aux systèmes de renforcement des capacités, d’orientation, de support financier et administratif, tel que des prêts ou des financements, prenant en considération les ressources, les connaissances et les contraintes du partenaire commercial.
Dans l’hypothèse où les impacts négatifs ne pourraient pas être évités/atténués de manière adéquate, ou supprimés/minimisés par les mesures énumérées ci-dessus, les entreprises peuvent chercher à obtenir des assurances contractuelles avec leurs partenaires commerciaux indirects (y compris les PME), accompagnées de mesures appropriées pour vérifier la conformité (par exemple, une vérification par un tiers indépendant, y compris par le biais d’initiatives sectorielles ou multipartites). Afin d’alléger la charge pesant sur les PME, la directive stipule que les conditions utilisées doivent être équitables, raisonnables et non discriminatoires, et que les coûts des mesures de vérification – s’ils sont jugés nécessaires après évaluation – doivent être supportés par l’entreprise ; si la PME demande à payer au moins une partie des coûts, ou si elle demande à payer une partie des coûts, l’entreprise peut demander à ce qu’une partie des coûts soit supportée par l’autre entreprise.
Si les mesures susmentionnées sont inefficaces, l’entreprise doit – en dernier recours – s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire commercial en rapport avec ou dans la chaîne d’activités dont l’impact est apparu ; Si la loi le permet et après avoir évalué si les effets de la suspension ou de la résiliation l’emporterait sur ceux de l’impact négatif, l’entreprise doit alors : (a) adopter et mettre en œuvre un plan d’action préventive/corrective renforcé sans retard excessif, en utilisant ou en augmentant l’effet de levier de l’entreprise par la suspension temporaire des relations d’affaires en ce qui concerne les activités concernées, y compris un plan d’action préventive/corrective spécifique pour le partenaire commercial; b) mettre fin à la relation s’il n’y a aucune attente raisonnable que les efforts aboutissent ou que la mise en œuvre du plan ne permette pas de prévenir ou d’atténuer les conséquences négatives. À cet égard, les États membres veillent à ce que les contrats prévoient la possibilité d’une suspension ou d’une résiliation, sauf lorsque la loi le demande. L’entreprise prévient, atténue et met fin aux effets de la suspension ou de la résiliation, en informe le partenaire commercial et réexamine régulièrement sa décision. Si l’entreprise choisit de ne pas suspendre/résilier, elle doit surveiller et réévaluer périodiquement les impacts potentiels et les mesures appropriées disponibles.
¤ Les entreprises doivent également désigner une personne physique ou morale établie ou domiciliée dans un État membre de l’UE en tant que représentant autorisé, afin de faciliter une coopération efficace avec l’autorité de surveillance chargée de contrôler les obligations de conformité. Les entreprises établies au Vietnam seront soumises à un examen de contrôle, l’autorité compétente étant celle de l’État membre dans lequel l’entreprise possède une filiale. Si la société n’a pas de succursale dans un État membre ou à des filiales dans différents États membres, l’autorité de l’État membre dans lequel la société a réalisé la majeure partie de son chiffre d’affaires net dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice, avant une certaine date à préciser par les États membres ou la date à laquelle la société a rempli pour la première fois les critères de la catégorie 2, selon celle qui survient en dernier, sera responsable. En cas de changement significatif de circonstances, l’entreprise peut demander à changer d’autorité de contrôle compétente.
¤ Les États membres doivent s’assurer que les sociétés mères soumises à la CSDDD, et remplissant certaines conditions qui y sont énoncées, puissent remplir les obligations qui y sont énoncées pour le compte de leurs filiales relevant du champ d’application de la directive, à condition que cela garantisse une conformité effective. Toutefois, cela n’affecte pas la surveillance des filiales ni leur responsabilité civile.
Les autres dispositions pertinentes
La directive prévoit les dispositions suivantes, dont l’application doit être assurée par les Etats membres :
¤ Les entreprises doivent s’engager efficacement auprès des parties impliquées, en fournissant des informations pertinentes et en permettant aux parties concernées de demander des informations supplémentaires si nécessaire. La consultation des parties intéressées doit avoir lieu à différents stades du processus de diligence raisonnable ; toutefois, si un engagement effectif avec les parties intéressées n’est pas raisonnablement possible, les entreprises consultent en plus des experts qui peuvent fournir des informations crédibles sur les impacts négatifs potentiels ou réels. Les entreprises doivent identifier et éliminer les obstacles à l’engagement, en veillant à ce que les participants soient protégés contre les représailles et les rétributions, garantissant aux participants le maintien de la confidentialité ou de l’anonymat. Les entreprises sont également autorisées à remplir ces obligations par le biais d’initiatives sectorielles ou multipartites ; ces dernières ne remplacent toutefois pas la consultation des travailleurs et de leurs représentants, qui doit être conforme à la législation européenne et nationale applicable.
¤ Les entreprises doivent établir et maintenir une procédure de plainte « équitable, publique, accessible, prévisible et transparente », dans laquelle elles prennent les mesures raisonnablement disponibles pour prévenir toute forme de représailles, en garantissant la confidentialité de l’identité de la personne ou de l’organisation qui dépose la plainte. Les personnes et les organisations (et leurs représentants) ayant des préoccupations légitimes concernant les effets négatifs réels ou potentiels des activités d’une entreprise, des activités de ses filiales ou de ses partenaires commerciaux dans la chaîne d’activités de l’entreprise peuvent déposer des plaintes auprès de l’entreprise, exiger des mesures de suivi appropriées, rencontrer des représentants de l’entreprise pour discuter, et se voir communiquer les raisons pour lesquelles une plainte a été considérée comme fondée ou non fondée. Dans le cas d’une plainte fondée, ils doivent être informés des mesures et actions prises ou à prendre, l’impact négatif faisant l’objet de la plainte est réputé identifié et l’entreprise doit prendre les mesures appropriées.
De plus, les entreprises doivent mettre en place un mécanisme accessible aux personnes physiques et morales pour leur permettre de soumettre des notifications concernant des impacts négatifs réels ou potentiels liés à leurs opérations, leurs filiales et leurs partenaires commerciaux dans leurs chaînes d’activités. Les notifications peuvent être faites de manière anonyme ou confidentielle, conformément à la législation nationale, et les entreprises doivent empêcher les représailles en préservant la confidentialité de l’identité du notifiant. Également, les entreprises peuvent informer les notifiants des mesures prises ou prévues. Les entreprises sont également autorisées à s’acquitter de ces obligations par le biais de procédures de réclamation et de mécanismes de notification collaboratifs, à condition qu’ils répondent à des exigences précises. L’introduction d’une notification ou d’une plainte n’affecte pas l’accès à d’autres procédures ou mécanismes.
¤ Les entreprises évaluent la mise en œuvre et contrôlent l’adéquation et l’efficacité de leurs propres opérations et mesures, de celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées à leurs chaînes d’activités, de celles de leurs partenaires commerciaux, en ce qui concerne l’identification, la prévention, l’atténuation, la cessation et la minimisation de la portée des impacts négatifs ; les évaluations sont effectuées sans délai excessif après un changement significatif, mais au moins tous les 12 mois et chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire que de nouveaux risques significatifs concernant les impacts négatifs peuvent survenir. L’entreprise met à jour sa politique de diligence raisonnable, les impacts négatifs identifiés et les mesures appropriées qui en découlent.
¤ Les entreprises qui ne sont pas soumises à des obligations de déclaration en vertu de la directive comptable (2013/34/UE) doivent répondre aux questions prévues par la CSDDD en publiant une déclaration annuelle sur leur site internet. La déclaration doit être publiée dans au moins une langue officielle de l’État membre de l’UE de l’autorité de contrôle désignée conformément à la CSDDD et, si elle est différente, dans une langue courante dans les usages des affaires internationales. Il doit être publié dans les 12 mois à compter de la date de clôture de l’exercice ou, pour les sociétés qui établissent volontairement des rapports en vertu de la directive comptable, au plus tard à la date de publication des états financiers annuels. Les sociétés établies en vertu des lois d’un pays tiers – donc également les sociétés constituées en vertu de la législation vietnamienne – doivent fournir des informations sur leur représentant autorisé. D’ici le 31 mars 2027, la Commission adoptera des actes dérivés précisant le contenu et les critères détaillés des rapports, les alignant sur les normes d’information sur le développement durable prévues par la directive comptable et en veillant à ce qu’il n’y ait pas de double emploi avec les exigences en matière d’information pour les entreprises soumises au règlement (UE) 2019/2088 relatif à la divulgation d’informations.
A partir du 1er janvier 2029, les entreprises devront, lorsqu’elles publient leur déclaration annuelle, la soumettre simultanément à un organisme collecteur spécifié dans la CSDDD. L’objectif est de rendre la déclaration accessible sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi par le règlement (UE) 2023/2859. Les États membres veillent également à ce que les informations soumises répondent à certaines exigences : elles doivent être présentées dans un format extractible des données tel que défini dans le règlement (UE) 2023/2859 ou, si le droit de l’Union ou le droit national l’exige, dans un format lisible par machine. Les métadonnées accompagnant les informations doivent inclure le nom de l’entreprise, l’identifiant de l’entité juridique, la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, le type d’informations et une indication de l’inclusion éventuelle de données à caractère personnel. De plus, les États membres veillent à ce que les entreprises obtiennent un identifiant d’entité juridique et, au plus tard le 31 décembre 2028, désignent au moins un organisme de collecte et en informent l’AEMF, afin de rendre les informations accessibles sur l’ESAP. La Commission européenne est habilitée à adopter des mesures d’exécution pour spécifier des métadonnées supplémentaires, la structuration des données et le format « lisible par machine » requis pour la soumission des informations.
¤ Les lignes directrices prévues par la Commission européenne, y compris les lignes directrices générales et celles pour des secteurs spécifiques ou des impacts négatifs spécifiques, incluront des clauses contractuelles types.
¤ Également, les États membres mettent en place des sites web, des plateformes ou des portails dédiés afin de fournir des informations et une assistance aux entreprises, à leurs partenaires commerciaux et aux parties intéressées. Ces plateformes s’adressent en particulier aux PME impliquées dans les chaînes d’activités des entreprises et est censé donner accès aux informations de déclaration, aux orientations de la Commission, à un service d’assistance unique (par lequel les entreprises peuvent demander des informations, des orientations et une assistance sur la manière de remplir leurs obligations), ainsi qu’à des informations destinées aux parties intéressées, sur la manière de s’impliquer tout au long du processus de diligence raisonnable. Les États membres peuvent soutenir financièrement les PME et les parties intéressées. La Commission peut compléter ces mesures, notamment par des initiatives conjointes avec des parties intéressées. Les entreprises peuvent participer à des initiatives sectorielles et recourir à la vérification par des tiers pour appuyer les obligations de diligence raisonnable, en garantissant l’indépendance et la responsabilité. La Commission publiera des orientations pour évaluer la pertinence de ces initiatives et de ces vérificateurs.
¤ Les entreprises doivent adopter et mettre en œuvre un plan de transition pour l’atténuation du changement climatique, en s’alignant sur les objectifs de l’Accord de Paris et des règlements de l’UE, notamment (1) les entreprises qui déclarent déjà un plan de transition en vertu des directives pertinentes de l’UE et sont considérées comme conformes, (2) la limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius, conformément à l’Accord de Paris. L’objectif de l’UE de parvenir à des émissions nettes de gaz à effet de serre (GES) sans incidence sur le climat d’ici 2050, y compris tous les objectifs intermédiaires connexes pour 2030 (c’est-à-dire une réduction des émissions nettes de GES d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990) et 2040. Le plan doit être mis à jour chaque année, en détaillant les progrès réalisés pour atteindre les objectifs fixés dans le temps, et doit inclure des stratégies de décarbonisation, des détails sur les investissements et les rôles des organes administratifs.
¤ Les autorités de surveillance doivent disposer des pouvoirs et des ressources adéquats pour faire respecter les obligations prévues par la CSDDD, y compris la possibilité de demander des informations et de mener des enquêtes. Les autorités de surveillance doivent pouvoir mener des inspections – sans avertissement préalable à l’entreprise lorsque cela compromet l’efficacité de l’inspection – de leur propre initiative ou en cas de préoccupations. Si une non-conformité est identifiée, les entreprises ont la possibilité de remédier à la situation ; toutefois, les mesures imposées par l’autorité de surveillance ne font pas obstacle aux sanctions administratives ou à la responsabilité civile en cas de dommage. Dans ce contexte, les autorités de surveillance doivent également avoir le pouvoir d’ordonner la cessation des infractions, d’imposer des sanctions et de prendre des mesures provisoires. Ces pouvoirs peuvent être exercés directement, en coopération avec d’autres autorités ou par voie judiciaire. À l’inverse, les particuliers doivent avoir le droit à des recours judiciaires effectifs contre les décisions prises par les autorités de surveillance. Les autorités de surveillance sont tenues de conserver des dossiers sur les enquêtes et les actions d’exécution. Les décisions prises par les autorités de surveillance concernant la conformité n’affectent pas la responsabilité civile d’une entreprise.
¤ Les personnes physiques et morales ayant des motifs objectifs de croire qu’une entreprise viole les dispositions nationales adoptées en application de la CSDDD doivent pouvoir soumettre leurs préoccupations à toute autorité de surveillance et être informées des résultats de l’examen et de la décision de surveillance. L’accès aux tribunaux nationaux ou à d’autres entités publiques indépendantes et impartiales doit être garanti pour examiner la validité procédurale et substantielle des décisions, actes ou omissions des autorités de surveillance.
¤ Le signalement des violations et la protection des lanceurs d’alerte doivent être conformes à la Directive (UE) 2019/1937 sur la protection des lanceurs d’alerte, ainsi qu’aux lois nationales d’application.
¤ Le respect des obligations de la CSDDD, qu’il soit imposé ou volontaire, doit être considéré comme un facteur environnemental ou social que les autorités compétentes peuvent prendre en compte lors de l’attribution de marchés publics et de contrats de concession, conformément aux Directives 2014/24/UE, 2014/25/UE et 2014/23/UE.
Sanctions et Responsabilité
Les États membres doivent établir et appliquer des sanctions pour les violations des dispositions nationales relevant de la CSDDD, s’assurant qu’elles soient « efficaces, proportionnées et dissuasives ». Les sanctions doivent tenir compte de la nature et de la gravité de la violation actuelle et celles antérieures, des mesures correctives prises ainsi que des avantages financiers ou pertes résultant de l’infraction. Les sanctions pécuniaires doivent être calculées sur la base du chiffre d’affaire net mondial de l’entreprise, avec une limite maximale d’au moins 5 % du chiffre d’affaires de l’exercice précédent. Les décisions contenant des sanctions doivent être publiées, accessibles au public pendant au moins 5 ans et partagées avec le Réseau européen des autorités de surveillance (ENSA), à l’exclusion des données personnelles.
Les États membres doivent également s’assurer que les entreprises peuvent être tenues responsables des dommages causés par un manquement intentionnel ou par négligence aux obligations de la CSDDD en matière de prévention des impacts négatifs potentiels et de cessation des impacts réels. Il faut toutefois que le droit, l’interdiction ou l’obligation listée dans l’Annexe I (« Droits et interdictions inclus dans les instruments internationaux relatifs aux droits humains »), vise à protéger la personne physique ou morale, et que la violation cause un préjudice à une personne protégée par le droit national. Cette responsabilité constitue une nouveauté juridique et implique l’obligation d’une réparation intégrale. Elle s’étend également aux entreprises ayant participé à des initiatives sectorielles ou ayant eu recours à des vérifications par des tiers.
D’une part, la responsabilité civile prévue est limitée. Les entreprises sont « seulement » responsables si elles ont intentionnellement ou par négligence manqué à leurs obligations de contrôle de la chaîne d’approvisionnement. Outre les parties lésées, les syndicats et les organisations non gouvernementales pourront également introduire des recours à l’avenir (mais uniquement au nom des parties lésées). D’autre part, une entreprise ne peut pas être tenue responsable si le dommage est uniquement causé par ses partenaires commerciaux.
Lorsque l’entreprise est tenue responsable, la victime a le droit à une réparation intégrale selon le droit national, sans que cela conduise à une surcompensation. Les États membres doivent également garantir des délais de prescription raisonnables (au moins 5 ans) pour introduire des actions en réparation et des procédures juridiques accessibles, qui ne commencent à courir qu’après la cessation de l’infraction et la connaissance raisonnable du comportement, du préjudice causé et de l’identité de l’auteur de l’infraction. Les demandeurs doivent aussi être autorisés à demander des mesures d’injonction et à habiliter des organisations pertinentes à agir au nom des parties lésées. Il convient également de noter que les tribunaux nationaux peuvent ordonner la divulgation des preuves nécessaires pour les recours, et les entreprises parties à des initiatives ou des vérifications par des tiers peuvent toujours être tenues responsables. De plus, la responsabilité d’une entreprise pour les dommages n’affecte pas la responsabilité de ses filiales ou partenaires commerciaux. Les règles de responsabilité civile prévues dans la CSDDD n’excluent pas la responsabilité des entreprises dans d’autres systèmes juridiques et peuvent être appliquées même si la loi applicable n’est pas celle d’un État membre.
Implications de la mise en œuvre potentielle de la CSDDD pour les entreprises basées au Vietnam
Dans le cas où la CSDDD entrerait en vigueur, les entreprises de l’UE relevant de la Catégorie 1 étendront leurs obligations de diligence raisonnable à leurs partenaires commerciaux, y compris ceux situés à l’étranger. Par conséquent, même les entreprises basées au Vietnam, étroitement liées aux chaînes d’activités de ces entités européennes, seraient tenues indirectement responsables. Cependant, la CSDDD ne se limite pas à des effets indirects, mais étend explicitement son champ d’application aux entreprises établies dans des pays tiers. Ainsi, les entreprises vietnamiennes ou les entreprises disposant de filiales au Vietnam seraient directement concernées par les obligations de la Catégorie 2. À cet égard, l’ENSA devrait publier une liste indicative des entreprises situées dans des pays tiers soumises à la CSDDD. Cela est particulièrement pertinent pour les entreprises basées au Vietnam, car cela apportera de la clarté sur les entités entrant dans le champ de la Directive. Toutefois, il est essentiel que les critères pour l’ouverture du champ de la Directive soient régulièrement revus. Le début de l’application des réglementations, notamment pour les entreprises de la Catégorie 2, mais aussi pour celles de la Catégorie 1, qui peuvent indirectement affecter les entreprises au Vietnam, doit également être pris en compte.
De plus, les règles relatives aux sanctions, qui seront adoptées par les États membres, seront aussi directement ou indirectement importantes pour les entreprises vietnamiennes.
Ainsi, l’adoption de technologies et de pratiques durables et les investissements en la matière, couplés à des conseils juridiques sur les stratégies appropriées, seront essentiels dans ce contexte pour atténuer les risques. À l’avenir, il sera crucial de se conformer aux lignes directrices réglementaires adoptées par les autorités de surveillance et la Commission européenne.
Notre cabinet est prêt à vous assister et à vous guider dans ces domaines et à vous aider à développer des stratégies appropriées.
CSDDD et EVFTA
Néanmoins, les entreprises vietnamiennes ne seront probablement pas complètement prises au dépourvu par ces engagements. Compte tenu de leurs engagements existants dans le cadre de l’EVFTA, incluant les normes RSE, les standards environnementaux, les protocoles climatiques et la protection de la biodiversité, elles ne sont pas entièrement non préparées. Le chapitre 13 de l’EVFTA intègre le développement durable comme un élément fondamental des relations commerciales bilatérales avec l’UE. À la lumière des engagements de l’EVFTA, le Vietnam s’efforce d’assurer et de promouvoir un haut niveau de protection environnementale, sociale et du travail par l’intermédiaire de sa législation et de ses politiques, et cherche constamment à s’améliorer. Concernant les garanties procédurales, contrairement à d’autres sujets discutés dans le cadre de l’EVFTA, tout litige découlant du chapitre 13 relatif au commerce et au développement durable, y compris en matière de droit du travail, n’est pas soumis aux procédures générales de règlement des différends prévues au chapitre 15. Les discussions en matière de droit du travail peuvent seulement être réglées par des consultations intergouvernementales ou un panel d’experts comme stipulé dans le chapitre 13.
En termes de normes du travail, l’EVFTA ne crée pas de nouvelles normes, mais insiste sur la mise en œuvre des engagements que le Vietnam et l’UE ont pris en tant que membres de l’OIT et signataires de sa Déclaration sur les principes et droits fondamentaux au travail. Cela comprend notamment : (i) la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective, (ii) l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire, (iii) l’abolition effective du travail des enfants, et (iv) l’élimination des discriminations en matière d’emploi et de profession. Avant l’entrée en vigueur de l’EVFTA, le Vietnam avait déjà adopté et ajusté ses lois, ainsi que ces règlements et politiques pour les aligner sur les normes du travail internationalement reconnues. Ce processus continue, étant donné que le Vietnam remplit ses obligations dans le cadre du CPTPP et de l’EVFTA, en particulier avec l’amendement de son Code du travail en 2019.
En matière de protection de l’environnement, l’EVFTA, en plus du chapitre 13, contient un chapitre dédié aux barrières non tarifaires au commerce et à l’investissement dans la production d’énergie renouvelable. Il s’intéresse aux règles spécifiques pour le secteur des énergies renouvelables (i) sur le traitement non discriminatoire en général (procédures d’octroi de licences et d’autorisations), (ii) sur le contenu local en particulier, et (iii) sur l’utilisation des normes internationales.
Les initiatives récentes pertinentes comprennent la Décision n° 876/QD-TTg approuvant le Programme d’action pour la transition vers l’énergie verte et la réduction des émissions de dioxyde de carbone et de méthane dans le secteur des transports, la Décision n° 500/QD-TTg sur le Plan de développement énergétique VIII, la Loi n° 72/2020/QH14 sur la protection de l’environnement, ainsi que le “Cadre stratégique unique pour la coopération au développement durable entre le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam et les Nations Unies pour la période 2022-2026”, etc. Cela implique nécessairement un nombre conséquent d’obligations pour les entreprises opérant au Vietnam afin de se conformer à ces normes et exigences locales.
Conclusion
En substance, en prévision de l’adoption de la CSDDD, les entreprises basées au Vietnam doivent rester vigilantes.
La CSDDD prévoit des obligations pour les entreprises concernant les impacts négatifs réels et potentiels sur les droits de l’Homme et l’environnement liés à leurs propres activités, à celles de leurs filiales et de leurs partenaires commerciaux. Les États membres de l’UE doivent transposer la CSDDD dans leurs législations nationales. Par conséquent, les entreprises concernées au Vietnam doivent se préparer le plus tôt possible au futur environnement juridique afin de rester compétitives sur le marché européen. En s’adaptant de manière proactive à l’évolution du cadre juridique, les entreprises vietnamiennes pourront relever efficacement ces défis et maintenir leur position en Europe.
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Si vous avez des questions sur cet article, n’hésitez pas à contacter le Dr. Oliver Massmann à l’adresse mail suivante : omassmann@duanemorris.com. Le Dr. Oliver Massmann est le directeur général de Duane Morris Vietnam LLC.