Le 4 février 2025, le dernier projet de loi amendée sur la faillite (« le Projet de loi ») a été publié par la Cour populaire suprême (« CPS ») pour consultation publique. Le Projet de loi est censé remplacer la loi actuelle sur la faillite n°51/2014/QH13 du 19 juin 2024 (« Loi sur la faillite de 2014 ») et introduit plusieurs changements significatifs qui pourraient impacter les procédures de faillite, se basant sur la mise en œuvre de la Loi sur la faillite de 2014 depuis son entrée en vigueur. La période initiale de consultation publique est établie jusqu’au 25 février 2025, et la date pour la soumission finale du projet est prévue pour fin mai 2025. S’agissant de la date d’entrée en vigueur du Projet de loi amendée, elle est prévue en 2026.
Les points essentiels du Projet de loi sont les suivants :
1. Les principes fondamentaux de la Loi sur la faillite
Les principes fondamentaux de la Loi sur la faillite ont été ajoutés dans le Projet de loi. Ces principes sont (i) la transparence dans les procédures de redressement et de déclaration de faillite, (ii) l’équité dans la répartition des actifs liés à la faillite, et (iii) la maximisation de la valeur des actifs liés à la faillite.
2. Les conditions pour l’insolvabilité :
Deux scénarios sont prévus par le Projet de loi en ce qui concerne les entités insolvables. Une entité insolvable, selon le Projet de loi, peut-être :
• Scénario 1 (récemment proposé) : les entités qui ne sont pas en mesure de payer des dettes arrivées à échéance depuis 6 mois, sauf en cas de force majeur ou d’obstacles objectifs.
• Scénario 2 (identique à la Loi sur la faillite de 2014) : les entités qui ne sont pas en mesure de payer des dettes arrivées à échéance depuis 3 mois.
Conformément au rapport annexé au Projet de loi (« le Rapport »), la période de 3 mois, initialement prévu dans la Loi sur la faillite de 2014 est considéré comme trop courte au regard du cycle de vie d’une entreprise, et la période de six mois est plus appropriée. Par conséquent, une nouvelle période de six mois est proposée par la CPS pour consultation publique.
3. Les tribunaux spécialisés en matière de faillite
Conformément au Projet de loi et au Rapport, pour se conformer à la nouvelle Loi sur l’organisation des tribunaux populaires datant de 2024, les tribunaux spécialisés sont chargés de traiter des affaires de faillite, et les juges doivent se concentrer sur l’accompagnement des parties dans la collecte de preuves. Cela représente un changement significatif par rapport à la Loi sur la faillite de 2014, qui désignent compétents en la matière des tribunaux de district et provinciaux. En vertu du Projet de loi, les tribunaux spécialisés seront chargés de traiter les affaires de faillite, tandis que les hautes cours populaires examineront les recours contre les décisions d’ouverture de la procédure de faillite et les déclarations de faillite des tribunaux spécialisés. La CPS examinera les recours contre les décisions des hautes cours populaires. Également, selon le Projet de loi, certaines tâches liées aux procédures de faillite, telles que la signification des documents, le dépôt des demandes, le paiement des frais, les réunions et les assemblées de créanciers, sont censées être gérées via une plateforme en ligne. Cette plateforme devrait être développée par la CPS dans un futur proche.
4. Les mesures de préservation des actifs
Le Projet de loi prévoit trois nouvelles mesures de préservation des actifs :
i. la suspension temporaire des paiements de dettes incompatibles avec le plan de redressement ;
ii. la cessation temporaire des paiements aux fonds de retraite et de décès ; et,
iii. la suspension temporaire des déplacements à l’étranger pour les représentants légaux.
5. Les procédures de médiation
La procédure de médiation est introduite par le Projet de loi en tant que nouvelle procédure en matière de redressement et de faillite. Elle prévoit que le liquidateur est chargé de mener la médiation sur le plan de redressement, les litiges et les plaintes relatifs aux actifs des entreprises et des coopératives, et il doit rendre compte des résultats de la médiation au juge.
6. Les nouvelles procédures de redressement
Dans la Loi sur la faillite de 2014, le redressement est prévu dans les procédures de faillite et est applicable aux entités insolvables.
Cependant, le Projet de loi introduit des procédures distinctes pour le redressement, les rendant applicables pour les entités susceptibles d’être insolvables. Il s’agit des entreprises qui, si elles s’acquittent de leurs dettes arrivées à échéance dans les 6 prochains mois ou des dettes déjà échues mais depuis moins de 6 mois à compter de la date de dépôt de la demande d’ouverture de procédures de redressement, verraient leurs activités gravement affectées.
Les procédures de redressement sont envisagées, généralement, de la manière suivante :
1ère procédure : un représentant autorisé soumet une demande auprès d’un tribunal spécialisé.
2ème procédure : dans les 3 jours suivant la date de réception de la demande d’ouverture des procédures de redressement, le président du tribunal spécialisé doit assigner un juge ou un panel de trois juges pour examiner la demande d’ouverture des procédures de redressement.
3ème procédure : dans les 3 jours suivants la date d’assignation, le juge désigné doit examiner la demande afin de déterminer si la prochaine procédure peut être accomplie ou si d’autres actions doivent être prises (par exemple : la modification de la demande, le transfert de la demande vers un autre tribunal spécialisé, le rejet de la demande).
4ème procédure : les négociations entre les entités à risque d’insolvabilité et les créanciers. Le résultat des négociations affectera directement la gestion du redressement par le tribunal spécialisé (par exemple, continuer la procédure ou non).
5ème procédure : le tribunal spécialisé accepte la demande et met en action la procédure de redressement.
6ème procédure : dans les 2 ou 3 mois suivant la date de mise en action, un plan de redressement doit être développé par toutes les parties concernées et ce plan doit être approuvé par l’assemblée des créanciers et mis en œuvre selon le scénario suivant :
i. Scénario 1 : exécution dans les 5 jours à compter de la date d’approbation par l’assemblée des créanciers.
ii. Scénario 2 : exécution selon le calendrier fixé par l’assemblée des créanciers. Dans l’hypothèse où les créanciers ne sont pas mis d’accord sur le calendrier, le plan de redressement devra être mis en œuvre dans les 3 jours à compter de la date d’approbation par l’assemblée des créanciers.
7. La demande de procédure de faillite
Selon le Projet de loi, les créanciers garantis peuvent maintenant déposer des demandes de faillite si les actifs garantis n’existent plus.
8. La faillite étrangère
Le Projet de loi prévoit que les tribunaux vietnamiens peuvent assister dans les procédures de faillite étrangère, par exemple en vérifiant, en faisant l’inventaire, en évaluant, en liquidant et en récupérant les actifs des entreprises concernées par ces procédures. De plus, des dispositions détaillées pour la reconnaissance et l’exécution des jugements de faillite rendus par des tribunaux étrangers ont été introduites. Le Projet inclut des dispositions notables sur l’autorité des tribunaux vietnamiens ainsi que dans certains cas où les décisions de faillite des tribunaux étrangers ne seront pas reconnues au Vietnam.
9. Les dispositions transitoires
Conformément à l’article 181 du Projet de loi sur la faillite, qui sert de disposition transitoire pour le traitement des affaires de faillite en cours, toute procédure de faillite engagée sous la Loi sur la faillite de 2014 mais n’ayant pas encore abouti à une décision de faillite par un tribunal compétent sera soumise à la nouvelle loi sur la faillite.
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Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter le Dr. Oliver Massmann à l’adresse mail suivante : omassmann@duanemorris.com. Le Dr. Oliver Massmann est le directeur général de Duane Morris Vietnam LLC.